CETATEXT000019589652 J4_L_2008_03_000000701079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT01079, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01079 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAUGIER M. Xavier PIRON M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour la CLINIQUE DU NOHAIN, dont le siège est 8, rue Franc Nohain à Cosne-sur-Loire
(58200), par Me Dioque, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la CLINIQUE DU NOHAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3027 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 2 076,50 euros émis à son encontre le 1er octobre 2002 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours et rendu exécutoire ; 2°) d'annuler ledit titre de recette ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Piron, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CLINIQUE DU NOHAIN interjette appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 2 076,50 euros émis à son encontre le 1er octobre 2002 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours et rendu exécutoire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique alors applicable : Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ; 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; (...) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. / Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. / Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il assure la prise en charge de tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, ainsi que, le cas échéant, leur transport vers un établissement de santé apte à dispenser la suite des soins, le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) participe à la mission de service public hospitalier assurée par l'établissement de santé auquel il est rattaché et doit, à ce titre, être financé sur le budget de fonctionnement de cet établissement ; que, dans tous les autres cas, les frais de transport effectués par le SMUR doivent être pris en charge par l'établissement demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 juillet 2002, M. X a été transporté par le SMUR de la Nièvre à la CLINIQUE DU NOHAIN où il a été admis à 17 h 45 dans l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences dont dispose celle-ci ; que, toutefois, les structures médicales de cette clinique ne permettant pas de répondre de façon appropriée à la pathologie dont était atteint M. X, ce dernier a été transporté en hélicoptère par le SMUR d'Indre-et-Loire au centre hospitalier régional de Tours avant d'être admis à 22 h 26 dans le service de réanimation cardio-vasculaire de cet établissement de santé ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée de la présence de M. X dans les services de la CLINIQUE DU NOHAIN où il n'a été qu'assisté et conditionné par un anesthésiste et un chirurgien, le transport héliporté ainsi effectué relevait, dans les circonstances de l'espèce, de la mission de service public hospitalier assurée par le centre hospitalier régional universitaire de Tours auquel est rattaché le SMUR d'Indre-et-Loire et ne constituait pas un simple transfert entre deux établissements de santé ; qu'il suit de là que les frais de ce transport devaient être pris en charge par ledit centre hospitalier ; que, par suite, celui-ci ne pouvait légalement, par le titre de recette contesté, en réclamer le paiement à la CLINIQUE DU NOHAIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE DU NOHAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 1er octobre 2002 émis à son encontre pour un montant de 2 076,50 euros par le centre hospitalier régional universitaire de Tours et rendu exécutoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tours la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CLINIQUE DU NOHAIN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-3027 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 8 mars 2007 et le titre de recette d'un montant de 2 076,50 euros émis le 1er octobre 2002 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours à l'encontre de la CLINIQUE DU NOHAIN, sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier de Tours versera à la CLINIQUE DU NOHAIN une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE DU NOHAIN et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. 2 N° 07NT01079 1