← France

07NT01209

CETATEXT000019589655 J4_L_2008_03_000000701209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT01209, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01209 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VINET Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Vinet, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2889 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite La Favorite soit condamnée à lui verser les sommes de 8 672,10 et de 17 345 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement prononcé le 17 mars 2004 ; 2°) de condamner la maison de retraite La Favorite à lui verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite La Favorite la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Combe substituant Me Lonqueue, avocat de la maison de retraite La Favorite ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite La Favorite soit condamnée à lui verser les sommes de 8 672,10 et de 17 345 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement prononcé le 17 mars 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 6 mars 2007 et que la requête présentée par cette dernière devant la Cour n'a été enregistrée que le 9 mai 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées du code de justice administrative, lequel expirait le lundi 7 mai à 24 heures ; que, par suite, la requête de Mme X est tardive ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison de retraite La Favorite, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la maison de retraite La Favorite demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite La Favorite présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et à la maison de retraite La Favorite. 2 N° 07NT01209 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.