CETATEXT000019589656 J4_L_2008_03_000000701256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT01256, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01256 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON L'HELIAS Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Mama X, demeurant ..., par Me L'helias, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-4455 et 04-5517 en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, confirmée le 19 octobre 2004 sur recours gracieux, et de l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, confirmée le 19 octobre 2004 sur recours gracieux, et de l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, alors applicable : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; Considérant que Mme X soutient qu'elle s'est soustraite à un mariage forcé et qu'elle a fui son pays d'origine pour éviter les représailles de sa famille après s'être mariée avec un autre compatriote ; que, toutefois, l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France le 6 août 2000, et dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 1er septembre 2003, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions des 21 juillet et 19 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne sont ni contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée en décembre 2007 par le préfet de la Mayenne à Mme X ne peut être assimilée à la carte de séjour qu'elle avait demandée, dès lors, en particulier, qu'elle ne lui permettait pas d'occuper un emploi et que sa validité était limitée à six mois ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne ne se trouvent pas dépourvues d'objet à la suite de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.