← France

07NT01256

CETATEXT000019589656 J4_L_2008_03_000000701256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT01256, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01256 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON L'HELIAS Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Mama X, demeurant ..., par Me L'helias, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-4455 et 04-5517 en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, confirmée le 19 octobre 2004 sur recours gracieux, et de l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, confirmée le 19 octobre 2004 sur recours gracieux, et de l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, alors applicable : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; Considérant que Mme X soutient qu'elle s'est soustraite à un mariage forcé et qu'elle a fui son pays d'origine pour éviter les représailles de sa famille après s'être mariée avec un autre compatriote ; que, toutefois, l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France le 6 août 2000, et dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2003 puis par la Commission des recours des réfugiés le 1er septembre 2003, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions des 21 juillet et 19 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne sont ni contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée en décembre 2007 par le préfet de la Mayenne à Mme X ne peut être assimilée à la carte de séjour qu'elle avait demandée, dès lors, en particulier, qu'elle ne lui permettait pas d'occuper un emploi et que sa validité était limitée à six mois ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 16 août 2004 du préfet de la Mayenne ne se trouvent pas dépourvues d'objet à la suite de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X s'est mariée le 12 mai 1995 en Guinée avec un compatriote, elle n'a rejoint son mari, qui est entré en France le 5 mai 1997, que le 6 août 2000, après avoir accouché d'un premier enfant en Guinée le 1er janvier 1998 ; que si la requérante soutient qu'elle a eu deux autres enfants nés en France les 27 janvier 2001 et 28 mars 2003 et qu'elle n'aurait plus aucune attache familiale proche en Guinée, elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle et se borne à faire état de la présence en France d'un frère, d'une soeur et d'un beau-frère ; que l'intéressée n'établit pas davantage que les problèmes d'audition de son fils ne pourraient faire l'objet d'un suivi approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la double circonstance que le mari de la requérante aurait obtenu une autorisation provisoire de séjour valable 3 mois, renouvelable jusqu'au 12 août 2006, pour raison médicale puis une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 27 juin 2007 au 26 juin 2008 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, lequel est antérieur à ces faits ; Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; Considérant que l'arrêté contesté en date du 16 août 2004 ne fixant pas le pays de renvoi de Mme X, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant, enfin, que la double circonstance que les autorités consulaires auraient refusé en 2005 de délivrer un laissez-passer à ses enfants nés en France et que son mari serait titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 26 juin 2008, ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté, qui est antérieur à ces faits, serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants de Mme X et méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de cette décision une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 2 N° 07NT01256 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.