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07NT01975

CETATEXT000019589657 J4_L_2008_03_000000701975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT01975, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01975 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Amadou Poulo X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2126 en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 du préfet du Loiret refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de son dossier et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, fait appel du jugement en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2005 du préfet du Loiret refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de l'un de ses fils ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...). Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; Considérant, en premier lieu, que si la procédure de regroupement familial telle qu'elle est définie par le décret du 17 mars 2005 susvisé prévoit que le préfet statue sur la demande de l'étranger après avoir pris l'avis du maire de la commune concernée et de l'Office des migrations internationales, auquel s'est substituée l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, aucune disposition dudit décret ni du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation à celui-ci de suivre les avis ainsi émis ou d'indiquer dans sa décision les motifs pour lesquels il aurait choisi de ne pas s'y conformer ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait, au motif que l'avis du maire de la commune de Chalette-sur-Loing était favorable à sa demande, insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée les ressources mensuelles de M. X, ancien combattant né en 1932, s'élevaient à 663 euros et étaient ainsi inférieures au salaire minimum de croissance mensuel ; que si l'intéressé fait valoir qu'il y aurait lieu de prendre en compte la pension alimentaire d'un montant de 304,89 euros mensuels que l'un de ses fils, officier supérieur dans l'armée sénégalaise, se serait spontanément engagé à lui verser, il n'apporte, en tout état de cause, et pas davantage en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir qu'il serait le bénéficiaire régulier et pérenne desdits versements ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Loiret a estimé que M. X ne remplissait pas la condition de ressources exigée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; que la circonstance que l'intéressé ne percevrait qu'une pension de retraite du combattant très modeste et qu'il souhaite profiter en famille de sa retraite en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou Poulo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT01975 1

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