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07NT02238

CETATEXT000019589659 J4_L_2008_03_000000702238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT02238, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02238 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3777 du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, ensemble la décision du 29 août 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet du Loiret de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Madrid la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ainsi que de la décision du 29 août 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu une licence de géographie dans son pays d'origine, M. X est entré régulièrement en France en octobre 2001, en vue d'y poursuivre ses études ; qu'il s'est effectivement inscrit à l'université de Poitiers en maîtrise de géographie au titre de l'année universitaire 2001-2002 et s'est vu délivrer une carte de séjour valable du 10 octobre 2001 au 9 octobre 2002 ; que M. X a ensuite renouvelé son inscription en maîtrise de géographie à l'université d'Orléans pour les années 2002-2003 puis 2003-2004 ; qu'à l'issue de ces trois années, l'intéressé, dont le titre de séjour en qualité d'étudiant a été renouvelé à deux reprises, n'a obtenu aucun diplôme ; qu'au titre de l'année universitaire suivante, M. X a changé d'orientation et s'est inscrit à l'UFR de Lettres pour suivre un master de niveau 1 spécialisé en environnement du territoire et société ; qu'il n'a pas davantage obtenu ce diplôme ; que si l'intéressé entend justifier ses échecs successifs par des lacunes linguistiques, il ne s'est inscrit aux cours de français dispensés par le Centre de langue et de civilisation françaises qu'au titre de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'enfin, le requérant n'établit la réalité ni des problèmes familiaux qu'il invoque, ni de la répercussion de ceux-ci sur sa vie personnelle ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré, le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il est constant que M. X n'est entré en France qu'en octobre 2001, à l'âge de 25 ans ; que son épouse a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, nonobstant la double circonstance qu'il serait bien intégré en France et qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet du Loiret aurait dû renouveler sa carte de séjour à titre humanitaire, il n'accompagne cette affirmation d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, L. 314-11 ou L. 314-12 du même code ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Loiret était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02238 1

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