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06NT01710

CETATEXT000019589660 J4_L_2008_05_000000601710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 06NT01710, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01710 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BASCOULERGUE M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE, représentée par son maire en exercice, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-176 du 9 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 15 000 euros le montant de la somme que Mme X, architecte, et la société Benaiteau ont été condamnées, au titre de la garantie décennale, à lui payer en réparation des désordres affectant l'église et rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses autres préjudices, subsidiairement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de la responsabilité délictuelle de Mme X ; 2°) d'ordonner qu'il soit procédé à un complément d'expertise aux fins de déterminer l'origine des venues d'eau dans l'ouvrage, le circuit parcouru par celle-ci et l'impact des travaux litigieux sur l'évolution de ce phénomène ainsi que les désordres en résultant ; 3°) de condamner solidairement Mme X et la société Benaiteau à lui payer la somme de 62 564,29 euros HT en réparation des désordres affectant l'ouvrage et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices complémentaires qu'elle a subis au titre de la garantie décennale ; subsidiairement, de condamner solidairement les mêmes à lui payer lesdites sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; 4°) de condamner solidairement Mme X et la société Benaiteau au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ainsi que les frais de constat d'huissier ; 5°) de condamner solidairement Mme X et la société Benaiteau à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Perrier-Texier substituant Me Bascoulergue, avocat de la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE ; - les observations de Me Thomas-Tinot substituant Me Nativelle, avocat de Mme X ; - les observations de Me Ecuyer substituant Me Viaud, avocat de la société Benaiteau ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux marchés conclus les 16 janvier 1998 et 2 novembre 1999, la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE a confié à Mme X, architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restauration concernant, d'une part, le clocher et l'escalier de son église et, d'autre part, la nef dudit édifice ; que la société Benaiteau a été chargée de la réalisation des travaux ; que les deux tranches de travaux ont fait l'objet, respectivement, les 13 mars 1998 et 5 mai 2000, d'une réception sans réserves en rapport avec le présent litige ; que la commune interjette appel du jugement du 9 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, d'une part, limité à 15 000 euros le montant de la somme que Mme X et la société Benaiteau ont été condamnées solidairement à lui payer en réparation des désordres affectant la nef de l'église et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses autres préjudices ; que Mme X conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions de la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif ainsi que, à titre subsidiaire, à ce que la société Benaiteau la garantisse intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du 12 juin 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ainsi que du constat d'huissier établi le 2 janvier 2003 à la demande de la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE, que des ruissellements importants peuvent être constatés en certains points de l'édifice lors des périodes de précipitations, conduisant à la formation de flaques d'eau, à la détérioration d'une partie du mobilier de l'église ou des objets qu'il supporte et à l'inondation de l'escalier menant au clocher ; qu'il s'ensuit que la nef de l'église ne peut être occupée dans des conditions normales d'utilisation et que l'accès au clocher est rendu dangereux ; qu'ainsi, celui-ci aussi bien que la nef devaient être regardés comme étant impropres à leur destination ; que par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, tant les désordres affectant la nef de l'église, que ceux constatés dans la cage d'escalier du clocher, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que si la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE reconnaît que les murs intérieurs de l'église présentaient des traces d'humidité avant l'exécution des travaux litigieux, il n'est pas établi que ces désordres étaient de la nature ou de l'ampleur de ceux à présent constatés ou qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'au demeurant, ni Mme X, ni la société Benaiteau ne soutiennent avoir formulé de réserves à cet égard avant l'exécution des travaux ; que, par ailleurs, si les venues d'eau en cause trouvent pour partie leur origine dans une mise en oeuvre inadéquate de l'enduit appliqué sur les murs extérieurs de l'église par la société Benaiteau, en exécution des instructions données par le maître d'oeuvre, conduisant ainsi à la porosité de ces parties de l'ouvrage, elles ont également leur source dans une étanchéité insuffisante de la toiture du clocher, en raison de l'inadaptation du procédé retenu pour la réfection de la section de toiture correspondante ; qu'il s'ensuit que la totalité des désordres dont la commune demande réparation est imputable solidairement à Mme X et à la société Benaiteau ; Sur le montant de la réparation : En ce qui concerne la date d'évaluation des dommages : Considérant que la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE, qui demande que les sommes qui lui sont dues soient réévaluées en fonction de la variation du coût de la construction constatée depuis l'expertise, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert ; qu'ainsi, c'est à cette date que doivent être évaluées les indemnités auxquelles elle peut prétendre en réparation des désordres litigieux ; En ce qui concerne les désordres affectant le clocher : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réparation des désordres constatés nécessite la pose d'un dispositif de protection adapté sur la section de la toiture présentant un défaut d'étanchéité et la réfection de l'enduit couvrant les murs de l'édifice ; que le coût de ces travaux de réparation doit être évalué à la somme de 38 000 euros toutes taxes comprises ; En ce qui concerne les désordres affectant la nef de l'église : Considérant, en premier lieu, que si l'expert préconise de découvrir l'oculus zénithal de l'ouvrage, il résulte de l'instruction qu'en tant qu'elle a pour objet de contribuer à la réparation des désordres litigieux, cette opération ne nécessite que l'enlèvement des planches servant actuellement à l'obturation dudit oculus, pour un coût négligeable ; Considérant, en deuxième lieu, que la dépose de l'enduit intérieur des murs de la nef est rendue indispensable en raison de l'imprégnation de celui-ci par les eaux de ruissellement et afin de permettre l'assèchement nécessaire desdits murs ; que l'application du nouvel enduit ne conduira pas à une amélioration de l'ouvrage, lequel, pour présenter en certains endroits des traces d'humidité, n'en était pas moins dans un état satisfaisant de conservation et d'usage avant l'exécution des travaux ; que compte tenu de la longévité ordinairement constatée de ces enduits intérieurs, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté ; Considérant ainsi qu'il résulte de l'instruction, et particulièrement du devis établi par la société Benaiteau elle-même à la demande de l'expert, qu'il sera fait une juste évaluation de la réparation à laquelle la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE peut prétendre en fixant à la somme de 68 300 euros, toutes taxes comprises, le coût des travaux de réfection de la nef de l'église ; En ce qui concerne les autres préjudices : Considérant que la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE n'établit pas la réalité des préjudices supplémentaires qu'elle allègue et qui résulteraient de la baisse de fréquentation de l'église par les visiteurs, de la difficulté d'y organiser des cérémonies ou des concerts en dehors de la saison d'été, de la dégradation des fresques décorant l'église et de l'atteinte portée à sa notoriété ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, qu'il y a lieu de condamner solidairement Mme X et la société Benaiteau à payer à la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE la somme totale de 106 300 euros ; qu'ainsi, ladite commune est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices en limitant le montant de ceux-ci à la somme de 15 000 euros et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant la société Benaiteau à garantir Mme X à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, le Tribunal administratif de Nantes a fait une inexacte appréciation de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres litigieux ; que par suite, les conclusions d'appel présentées par Mme X et tendant à ce que la société Benaiteau la garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la société Benaiteau les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mme X et la société Benaiteau à verser à la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE une somme de 1 500 euros, incluant les frais d'huissier, en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la somme que Mme X et la société Benaiteau sont condamnées solidairement à payer à la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE est porté à 106 300 euros (cent six mille trois cents euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé n° 03-176 du 9 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X sont rejetées. Article 5 : Mme X et la société Benaiteau verseront solidairement à la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme X et de la société Benaiteau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE, à Mme Marie-Christine X et à la société Benaiteau. 2 N° 06NT01710 1

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