CETATEXT000019589669 J4_L_2008_05_000000701676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT01676, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01676 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON FRIANT M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS (HRC), dont le siège social est sis 20, avenue Georges Auric au Mans
(72000), représentée par ses représentants légaux, par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE HRC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2676 du 16 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saturnin à lui payer, à hauteur de 25 323,44 euros TTC, la somme correspondant pour partie au solde du marché de travaux d'aménagement de sols, d'hydraulique, de voirie et de plantation, connexes au remembrement de ladite commune ; 2°) de condamner la commune de Saint-Saturnin à lui payer la somme de 25 323,44 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2004 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Saturnin à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la commune de Saint-Saturnin ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS (HRC) interjette appel du jugement du 16 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saturnin à lui payer, à hauteur de 25 323,44 euros TTC, la somme correspondant pour partie au solde du marché de travaux d'aménagement de sols, d'hydraulique, de voirie et de plantation, connexes au remembrement de ladite commune ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou d'un autre document contractuel ne prévoyait, en l'espèce, que le silence gardé par le maître d'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté ; que par suite, ni la transmission par la société HRC de son projet de décompte final à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe, maître d'oeuvre, ni la communication de ce document par le maître d'oeuvre à la commune de Saint-Saturnin, maître d'ouvrage, ni encore la mise en demeure adressée le 17 janvier 2005 par la société HRC à la commune de Saint-Saturnin, d'avoir à lui payer le solde du marché tel qu'il ressortait de son projet de décompte final, n'ont pu avoir pour effet de conférer à celui-ci un caractère général et définitif de nature à ouvrir droit, au profit de cette société, au paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Saint-Saturnin n'a pas reconnu lui devoir la somme de 25 323,44 euros TTC qu'elle réclame à titre de règlement du solde du marché ; que, par ailleurs, ladite société n'établissant pas la réalité des travaux dont elle demande le paiement, ses conclusions à fin de règlement du prix de ceux-ci, constituant le solde du marché, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que les conclusions de la SOCIETE HRC tendant au paiement d'intérêts moratoires doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant au paiement du solde du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HRC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Saturnin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE HRC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HRC à verser à la commune de Saint-Saturnin la somme de 1 500 euros qu'elle demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS est rejetée. Article 2 : La SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS versera à la commune de Saint-Saturnin une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC HEULIN ROUTES ET CANALISATIONS et à la commune de Saint-Saturnin. 2 N° 07NT01676 1