CETATEXT000019589670 J4_L_2008_05_000000702228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT02228, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02228 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MOYSAN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 25 juillet et 16 août 2007, présentées pour M. Oleg X et Mme Elena Y épouse X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-1666-07-1664 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 avril 2007 du préfet du Cher en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent la Russie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Oleg X et Mme Elena Y épouse X, ressortissants Russes, interjettent appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 avril 2007 du préfet du Cher en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent la Russie comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif pour défaut de réponse au moyen fondé sur ce que le préfet aurait notifié une obligation de quitter le territoire sans décision préalable de refus de séjour manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé par les requérants ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 3 avril 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés alors même que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas détaillé les persécutions dont les requérants soutiennent avoir été victimes dans leur pays ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Cher, avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire a rejeté les demandes de titre de séjour dont il avait été saisi en conséquence de la présentation par les intéressés de demandes de reconnaissance du statut de réfugié ; Considérant que, si M. et Mme X font valoir qu'ils se sont intégrés dans la société française, qu'ils ont appris le français, que M. X est intégré dans une troupe de théâtre et que leur fille suit une scolarité en France, il ressort des pièces du dossier que la famille X est arrivée en France en mars 2006, munie d'un visa de tourisme et que la demande de M. et Mme X de bénéficier du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA puis par la Commission de recours des réfugiés ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, et notamment du fait que M. et Mme X, qui séjournaient en France depuis seulement treize mois à la date des arrêtés attaqués, peuvent poursuivrent leur vie familiale en Russie où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, les arrêtés litigieux du 3 avril 2007 n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, comme il a été dit, rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 août 2006 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 mars 2007, soutient qu'il a subi des persécutions en Russie du fait de ses opinions politiques, et des agressions de la part de la milice compte tenu de son absence d'enregistrement dans la ville de Moscou où il résidait, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Oleg X et Mme Elena X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleg X et Mme Elena X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 07NT02228 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.