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07NT02432

CETATEXT000019589674 J4_L_2008_05_000000702432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT02432, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02432 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mlle Régine X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2393 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2004, confirmée le 13 janvier 2005, du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2004, confirmée le 13 janvier 2005, du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'en appel Mlle X se borne à réitérer les moyens exposés par elle devant le tribunal administratif sans produire de pièces justificatives plus probantes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées, que le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le paiement à l'Etat d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Régine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02432 1

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