CETATEXT000019589675 J4_L_2008_05_000000702564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT02564, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02564 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOS REIS Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 août 2007 et 3 mars 2008, présentés pour M. Fahri X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1741 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Dos Reis au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Loiret a donné à M. Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet du Loiret comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde et mentionne, en particulier, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 341-4 dudit code : Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet de département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ; Considérant que, si M. X était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine turque, le déficit d'emplois constaté pour l'ensemble de la profession de cuisinier dans le département où celui-ci envisageait d'exercer suffisait à lui seul, aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, à justifier le refus opposé par le préfet au requérant ; que les difficultés alléguées que rencontrerait la société dirigée par le frère du requérant pour pourvoir ledit emploi sont sans incidence sur l'appréciation du droit de l'intéressé à obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'enfin, le préfet du Loiret n'était pas tenu de prendre en considération, lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le lien de parenté entre l'employeur et le salarié potentiel ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. X, entré en France en 2002 à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays ; que s'il fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et que son frère, sa soeur et certains de ses oncles vivent en France, le préfet n'a, par l'arrêté contesté, pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 janvier 2004, soutient qu'en raison de ses opinions politiques il serait l'objet de persécutions et de violences policières en cas de retour dans son pays, où il affirme avoir déjà été maltraité par le passé, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il courrait personnellement des risques en une telle circonstance ; qu'en particulier le certificat médical produit par lui ne permet pas d'établir la réalité de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fahri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02564 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.