CETATEXT000019589676 J4_L_2008_05_000000702600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT02600, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02600 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON PAPIN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU, dont le siège social est sis 9, square du Doyenné à Angers
(49100), représentée par son représentant légal, par Me Papin, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5474 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 46 751 euros en réparation du préjudice résultant du rejet illégal de l'offre qu'elle a présentée au titre du marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie de l'école d'application de l'arme blindée-cavalerie de Saumur ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme ci-dessus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre du 14 octobre 2004, la personne responsable du marché désignée par le ministre de la défense a fait connaître à la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU que l'offre qu'elle avait présentée au titre du marché de nettoyage des locaux et de la vitrerie de l'école d'application de l'arme blindée-cavalerie de Saumur n'avait pas été retenue ; que cette société interjette appel du jugement en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 46 751 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du rejet illégal de son offre ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des courriers des 25 octobre et 13 novembre 2004 adressés à la personne responsable du marché, la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU a contesté le rejet de son offre en se bornant à demander à l'administration de revenir sur cette décision ; que la simple allusion aux conséquences financières inévitables qui devaient découler, selon elle, du maintien de cette décision ne peut être assimilée à une demande préalable de réparation d'un préjudice ; qu'il en est de même des termes du courrier du 9 décembre 2004 par lequel elle a avisé le ministre de la défense de ce qu'elle allait demander par la voie du tribunal administratif des dommages-intérêts ; qu'il suit de là, et dès lors que le ministre de la défense n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU, qui ne pouvait être rattachée à la matière des travaux publics, était irrecevable à défaut d'avoir été formée contre une décision de l'administration susceptible de lier le contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOP ASSISTANCE ANJOU et au ministre de la défense. 2 N° 07NT02600 1