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07NT03040

CETATEXT000019589677 J4_L_2008_05_000000703040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03040, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03040 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI POULY M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Oussama X, demeurant ..., par Me Pouly, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 07-1949 en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement, en date du 6 septembre 2007, du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 (...) du code du travail ci-après reproduites (...) Art. L. 341-2 du code du travail. Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : “Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas de renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention “salarié” apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an (...)” ; et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : “Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme de technicien en hôtellerie et tourisme “option cuisine” obtenu dans son pays d'origine, est entré en France le 1er juin 2005 sous couvert d'un visa de type D portant la mention “salarié OMI-carte de séjour à solliciter dès l'arrivée” ; que ce visa lui a été délivré sur présentation d'un contrat de travail par lequel la SARL le Château de Nantilly, entreprise de restauration sise en Haute-Saône, s'engageait à l'embaucher en tant que commis de cuisine du 1er avril au 31 octobre 2005 ; que le requérant a cependant fixé son domicile à Dreux (Eure-et-Loir) et a demandé au préfet d'Eure-et-Loir, le 22 août 2005, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ; qu'il a présenté à l'appui de cette demande un contrat de travail établi par la SARL Express DS, société ayant son siège en Eure-et-Loir, par lequel cette société s'engageait à l'employer en qualité de cuisinier du 5 décembre 2005 au 4 mars 2006 ; que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention “salarié” sans limitation relative à l'activité professionnelle exercée ou aux zones géographiques autorisées ; que lorsque M. X a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il a présenté des bulletins de salaire établissant qu'il avait été employé en tant qu'agent de fabrication par des sociétés d'intérim durant l'année 2006 et au début de l'année 2007 ; que le préfet a rejeté sa demande le 25 avril 2007 au double motif que, d'une part, M. X avait usé du formalisme d'une procédure pour s'introduire sur le territoire national mais n'avait pas effectué le stage dans le secteur de l'hôtellerie-restauration comme prévu à l'obtention de son visa et, d'autre part, la situation de l'emploi lui était opposable pour le poste d'agent de fabrication ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des attestations produites par le requérant pour la première fois en appel et non précisément contredites que celui-ci n'a appris qu'une fois arrivé en France, lorsqu'il s'est présenté au siège de la SARL Le Château de Nantilly, que cette société ne pouvait le recruter dans son établissement, nonobstant le contrat de travail préalablement conclu entre les deux parties ; qu'en tout état de cause, comme il a été indiqué ci-dessus, ce n'est pas au vu de ce contrat mais d'un autre, établi par l'entreprise de restauration Express DS, que le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à M. X une carte de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée et ne mentionnant aucune restriction professionnelle ou géographique ; que, par suite, la double circonstance que le contrat conclu avec la SARL le Château de Nantilly n'a reçu aucune exécution et que M. X a, après l'achèvement de son contrat avec l'entreprise de restauration Express DS et jusqu'à la fin de validité du titre, occupé des emplois d'agent de fabrication sans rapport avec sa qualification de cuisinier ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait obtenu frauduleusement son titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait été involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention “salarié” apposée sur sa carte de séjour temporaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 341-3-1 du code du travail, le préfet était tenu de prolonger d'un an la validité de son titre de séjour ; Considérant cependant, en troisième lieu, que le préfet d'Eure-et-Loir, s'est borné à faire valoir, dans sa décision contestée du 25 avril 2007, que la situation locale de l'emploi était opposable à M. X ; qu'il n'a toutefois apporté, y compris devant la Cour, aucun élément d'appréciation de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger et la région intéressée ; qu'ainsi il n'établit pas qu'il était en droit de prendre en compte cette situation de l'emploi pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions précitées alors applicables de l'article R. 341-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oussama X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 07NT03040 2 1

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