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07NT03110

CETATEXT000019589678 J4_L_2008_05_000000703110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03110, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03110 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI AIBAR M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour Mme Senem X, demeurant chez ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2423 en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Aibar, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y épouse X, ressortissante turque, fait appel du jugement, en date du 17 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Côtes d'Armor a donné à M. Michelot, secrétaire général de la préfecture, délégation à effet de signer “en toutes matières, tous actes et correspondances incombant au préfet à l'exception : des règlements généraux de police et de leurs modificatifs, - des arrêtés de conflits, - des mémoires introductifs d'instance, - des dépôts de plainte entre les mains du procureur de la République, des recours déférant au tribunal administratif les actes administratifs des collectivités locales (...), des saisines de la chambre régionale des comptes, des conventions avec le président du conseil général (...). La présente délégation comprend : - la signature des arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, - les saisines du juge des libertés et de la détention en vue de solliciter la prorogation de la rétention des étrangers faisant l'objet d'une période d'éloignement (1ère et 2ème périodes).” ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions précitées de l'arrêté du 28 août 2006 qui donnaient à M. Michelot compétence pour signer tous les actes et correspondances incombant au préfet à l'exception de certains d'entre eux limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers lui donnaient notamment compétence pour signer les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Michelot n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 10 mai 2007 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor, en tant qu'il refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour présumé demandé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise, notamment, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précisant que le traitement approprié à l'état de santé de son fils Ismaïl est possible en Turquie ; qu'en tant qu'il fixe le pays de renvoi, il vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'étranger n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, quelle que soit la pertinence de ces motifs et alors même qu'il ne décrit pas complètement la situation familiale de la requérante ni l'état de santé de son fils, l'arrêté en cause doit être regardé comme suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir que l'état de santé de son fils Ismaïl impose qu'elle demeure auprès de lui en France, le traitement médical qu'il doit suivre impérativement n'étant pas disponible en Turquie ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique des Côtes d'Armor, consulté par le préfet, a estimé, par un avis du 20 mars 2007, que si l'état de santé du fils de la requérante justifiait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence, notamment, de tout élément d'information apporté par Mme X à l'appui de son moyen, que l'avis susmentionné du médecin inspecteur serait erroné et que le préfet des Côtes d'Armor se serait fondé, à la date de son arrêté contesté, sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor a, par son arrêté du 10 mai 2007, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)” et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)”, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Côtes d'Armor n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 30 novembre 2006 ; qu'en admettant même, ainsi que le soutient la requérante, qu'il était revenu en France à la date de l'arrêté contesté, il est constant qu'il se trouvait en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de la brève durée et des conditions du séjour en France de Mme X et nonobstant la scolarisation de ses quatre enfants et la présence en France de plusieurs membres de sa famille, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les traitements nécessaires à l'état de santé d'Ismaïl, le fils de la requérante, sont disponibles en Turquie ; que, par suite, la circonstance que Mme X doive retourner avec ses enfants dans ce pays ne permet pas de regarder l'arrêté contesté comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant malade ; Considérant, enfin que si Mme X soutient qu'en cas de retour en Turquie, elle serait exposée au risque de traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en violation du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile présentée en mars 2004, a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 1er avril 2005 ; que les éléments à caractère général et imprécis qu'elle invoque, déjà évoqués devant l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés, sont insuffisants pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Senem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT03110 2 1

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