CETATEXT000019589679 J4_L_2008_05_000000703117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03117, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03117 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI FLECK M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2413 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Le Brun, substituant Me Fleck, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant marocain, et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X s'est marié au Maroc le 15 août 2002 avec une ressortissante française et est entré régulièrement en France le 3 mai 2003 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour du 8 juillet 2003 au 7 juillet 2004, puis de récépissés de demandes de carte de séjour jusqu'au 25 mars 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)” ; qu'il est constant que la communauté de vie de M. X et de son épouse avait cessé à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait prétendre, alors même que le divorce n'était pas prononcé, à un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, toutefois, que M. X a lié, dans la région rennaise, où réside sa soeur, de nationalité française, des attaches stables ; qu'il est inséré socialement ainsi qu'en attestent les pièces du dossier ; qu'il a bénéficié, en particulier, dès le 19 février 2004, d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Peugeot Citroën, transformé le 2 novembre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée ; que si son employeur l'a licencié, consécutivement à l'intervention de la décision contestée du préfet lui refusant le titre de séjour sollicité, M. X a été immédiatement réembauché par cette entreprise, consécutivement à l'annulation, par les premiers juges, de ladite décision ; qu'ainsi au regard des circonstances propres au cas d'espèce, et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressé, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 14 mai 2007, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Khalid X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT03117 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.