CETATEXT000019589681 J4_L_2008_05_000000703148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03148, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03148 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROBILIARD Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; le PREFET DE LOIR-ET-CHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2197 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 16 mai 2007 en tant qu'ils fixent la République de Guinée comme pays à destination duquel Mme Sirafine X et M. Sayon Y pourront être renvoyés à la frontière en exécution des décisions contenues dans les mêmes arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et M. Y devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux arrêtés du 16 mai 2007, le PREFET DE LOIR-ET CHER a refusé à Mme X et à M. Y, ressortissants de la République de Guinée (Konakry), le titre de séjour que chacun avait sollicité, a assorti les décisions d'une obligation de quitter le territoire et a fixé la Guinée comme pays de destination ; que le PREFET DE LOIR-ET CHER interjette appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés précités en tant qu'ils fixaient la Guinée comme pays de destination ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LOIR-ET CHER, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître ses pouvoirs ni se méprendre sur la portée des arrêtés précités du 16 mai 2007, annuler les décisions fixant le pays de destination en tant seulement qu'elles désignaient la Guinée sans faire obstacle à ce que les intéressés puissent être renvoyés à destination de tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que Mme X et M. Y ont soutenu que leur fille courrait des risques élevés de subir une excision en cas de retour en Guinée, dans la région où ils ont conservé des attaches familiales et que les arrêtés des 16 mai 2007 méconnaissaient ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LOIR-ET-CHER ne discute pas en appel les motifs par lesquels le tribunal a considéré que, contrairement à ce qu'il soutenait en défense, les risques invoqués étaient établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, en tant qu'ils désignaient la Guinée comme pays à destination duquel les intéressés pourraient être renvoyés, ses arrêtés du 16 mai 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LOIR-ET-CHER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Sayon Y et Mme Sirafine X. Une copie sera transmise au PREFET DE LOIR-ET-CHER. N° 07NT03148 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.