CETATEXT000019589683 J4_L_2008_05_000000703198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03198, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03198 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MADRID M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Alain Y X, demeurant chez M. Z, ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. Y X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2378 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention “vie privée et familiale” ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les dispositions applicables : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2004 ; qu'il a sollicité, le 21 avril 2004, l'obtention du statut de réfugié politique ; que, par décision du 21 mai 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de l'intéressé ; que, saisie d'un recours, la Commission des recours des réfugiés a confirmé, le 29 avril 2005, le rejet initial ; que M. Y X a fait l'objet, le 19 août 2005 d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'après être retourné dans son pays d'origine, le requérant est de nouveau entré en France et a présenté, le 14 décembre 2005, une nouvelle demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été rejetée le 16 août 2006 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, de réexaminer une demande de titre de séjour et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire usage desdites dispositions en raison du caractère confirmatif de la décision de refus de séjour opposée le 31 mai 2007 doit, en tout état de cause, être rejeté ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, une telle décision devant être, en effet, regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dans la mesure où la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il n'est pas établi qu'avant de prendre la décision contestée le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant que M. Y X, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait refusé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi, et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant que si M. Y X soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et alors même que M. Y X fait valoir que sa soeur, mariée et mère d'un enfant, réside en France, l'arrêté contesté ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et ne méconnaît ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; que si M. Y X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison notamment de son homosexualité, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations, nonobstant les documents qu'il verse au dossier, d'éléments permettant d'établir que l'arrêté contesté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants ou à des poursuites pénales et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y X la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03198 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.