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07NT03218

CETATEXT000019589685 J4_L_2008_05_000000703218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03218, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03218 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GOUBIN M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Kevin X, demeurant ..., à ...

(56500), par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2643 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo-Brazzaville, fait appel du jugement, en date du 2 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en septembre 2004, a fixé son domicile dans le département des Côtes d'Armor ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 17 mars 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 septembre 2005 ; que sa demande de réexamen de sa situation a fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA le 10 février 2006 ; que, le 16 décembre 2006, M. X s'est marié avec une ressortissante française domiciliée à ..., dans le département du Morbihan ; que s'il justifie s'être rendu le 17 janvier à la préfecture de ce département avec son épouse afin de se renseigner sur les possibilités de régulariser sa situation, il ne soutient, ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour ; qu'il est constant qu'il n'a pas davantage informé la préfecture des Côtes d'Armor de son changement d'adresse et de son mariage ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne mentionne pas son mariage et ne vise pas le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ; que celui-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux effets de l'arrêté contesté, à la possibilité offerte au requérant de solliciter un visa long séjour “conjoint de français” en vue de régulariser sa situation et au caractère récent de son mariage, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine des risques de persécutions par le pouvoir en place et ses miliciens “cobras”, qui lui ôtent tout espoir de pouvoir revenir en France dans un délai raisonnable ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels encourus ; que, par suite, et alors même que la Commission des recours des réfugiés n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la valeur probante desdites pièces, faute pour le requérant d'avoir formé un recours contre la décision du directeur de l'OFPRA du 10 février 2006 rejetant sa demande de réexamen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kevin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT03218 2 1

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