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07NT03220

CETATEXT000019589686 J4_L_2008_05_000000703220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03220, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03220 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUFOUR M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2007, présentés pour M. Abdou Yekini Koffi X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1454 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 du préfet du Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de donner injonction au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 15 mars 2007 le préfet du Cher a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité togolaise, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le Togo comme pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour ; Considérant, d'autre part, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté contesté se réfère précisément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est, par suite, régulièrement motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X, entré en France le 30 septembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, et dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2004, a demandé le 12 mai 2006 au préfet du Cher la délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis en date du 18 janvier 2007 du médecin inspecteur de santé publique du Cher selon lequel l'état de santé de M. X ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'au vu d'un tel avis, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait abstenu d'user de son pouvoir d'appréciation alors qu'il n'était saisi d'aucune information de nature à remettre en cause cet avis, a pu à bon droit considérer que M. X ne pouvait bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions précitées ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical établi le 30 mars 2007 dépourvu de précisions suffisantes ; qu'en l'absence de nécessité avérée d'une prise en charge médicale, la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X, qui avait formulé sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées, ne peut utilement invoquer une méconnaissance par le préfet du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X est marié et que son épouse et leur enfant résident au Togo ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait perdu tout lien avec sa famille demeurée dans ce pays ; qu'il ne justifie pas de la réalité d'une relation de concubinage qu'il entretiendrait en France avec une personne de nationalité française ; qu'au regard de l'âge de l'intéressé né en 1968, du caractère récent de son entrée en France, et quelle que soit sa bonne intégration, le préfet n'a pas porté par sa décision une atteinte excessive au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne justifie pas, comme il vient d'être dit, que son état de santé est de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'établit pas qu'en cas de retour au Togo il serait exposé à subir dans ce pays des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou Yekini Koffi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. N° 07NT03220 2 1

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