CETATEXT000019589687 J4_L_2008_05_000000703223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03223, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03223 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI CAPINIELLI M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Fattahllah X, demeurant ..., par Me Capinielli, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2206 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans disposer de titre de séjour ; qu'il a épousé une ressortissante française le 16 septembre 2006 et a sollicité, le même mois, une carte de séjour temporaire en excipant de sa qualité de conjoint de Français ; que, par l'arrêté contesté, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'était pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)” ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il est constant que M. X était dépourvu d'un tel visa, et n'en avait d'ailleurs pas sollicité la délivrance ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, à cet égard, que M. X, né à Meulan (Yvelines), a lié des attaches stables, dans la région de Dreux, où il réside avec son épouse de nationalité française, laquelle, en état de grossesse, éprouvait de graves problèmes de santé ; qu'il est inséré socialement ainsi qu'en attestent les pièces du dossier où figure, notamment, copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL Quaglia et Jacob, pour laquelle il exerce des fonctions de technicien de montage ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressé, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ; Considérant que M. X se borne à solliciter qu'il soit procédé, par l'autorité administrative, à un nouvel examen de sa situation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire à l'intéressé et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2007 et la décision du 7 mai 2007 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant la demande de titre de séjour de M. X et portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fattahllah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 07NT03223 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.