CETATEXT000019589691 J4_L_2008_05_000000703260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03260, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03260 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROUZAUD-LE-BOEUF M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Surreyya X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Rouzaud Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2929 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que Mme Y épouse X, ressortissante turque, fait appel du jugement, en date du 2 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, énonce précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, entrée en France le 14 mai 2005, au motif, notamment, que sa demande d'asile avait été rejetée tant par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 mars 2006 que par la Commission des recours des réfugiés, le 2 mai 2007 ; que Mme X fait valoir qu'elle est socialement insérée en France, que son premier enfant y est scolarisé, que le second, né le 11 mars 2007, a des problèmes de santé qui interdisent de le séparer de ses parents, qu'enfin, son époux a déposé une demande d'asile qui est en cours d'examen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante, après avoir vu ses demandes d'accession au statut de réfugié définitivement rejetées, a été reconduit en Turquie en décembre 2006 ; que s'il est revenu en France le 18 août 2007 et a déposé une nouvelle demande d'asile, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté contesté, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de celui-ci ; qu'il résulte, par ailleurs des certificats médicaux versés au dossier par Mme X que son second enfant a été hospitalisé à trois reprises dans l'unité des nourrissons du CHU de Rennes en juin, septembre et octobre 2007 et que des consultations avec différents spécialistes ont été programmées en novembre 2007 et en 2008 ; que si la requérante soutient que la présence des deux parents aux côtés de cet enfant est indispensable à son bien-être et à son éducation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le suivi médical nécessité par l'état de santé de l'enfant ne pourrait être réalisé en Turquie et constituerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; qu'il suit de là que, compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme X et nonobstant la scolarisation de son premier enfant, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le second enfant de la requérante ne pourrait pas recevoir en Turquie les traitements nécessaires à son état de santé ; que, par suite, la circonstance que Mme X doive emmener avec elle ses enfants en Turquie ne permet pas de regarder l'arrêté contesté comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant malade ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7 de cette même convention aux termes duquel : “l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible le droit de reconnaître ses parents et être élevés par eux”, qui crée seulement des obligations entre Etats, n'ouvre, en tout état de cause, pas de droits à leurs ressortissants ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'en cas de retour en Turquie, elle serait exposée au risque de traitements proscrits par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments qu'elle invoque, déjà évoqués devant l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés, sont insuffisants pour établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Surreyya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT03260 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.