CETATEXT000019589692 J4_L_2008_05_000000703264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03264, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03264 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOEZEC M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. Juldas X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1965 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Néraudau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, fait appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il indique être entré en France en 1999 ; qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 27 mai 2004 ; qu'il s'est maintenu ensuite irrégulièrement sur le territoire national ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” présentée par l'intéressé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le caractère confirmatif de la décision de refus de séjour : Considérant que les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Loire-Atlantique, alors même qu'il avait, par une décision implicite antérieure au 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. X le 11 juillet 2006, a pu légalement, par l'arrêté contesté du 1er mars 2007, opposer à cette même demande un nouveau refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a indiqué dans les motifs de sa décision que “M. X, qui vivait avec une ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident et avec qui il a eu un enfant en 2005, est désormais séparé de celle-ci et ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant”, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de celui-ci ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille resté dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)” ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 31 juillet 2005 à l'entretien et à l'éducation duquel il participe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, qui était séparé de la mère de son enfant, subvenait effectivement aux besoins de ce dernier ; que si M. X indique qu'il avait noué de nouveaux liens avec une ressortissante française et que de cette relation est né un second enfant, le 11 mai 2007, il n'établit pas la réalité, à la date de l'arrêté contesté, d'une vie commune avec cette personne ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors même qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant résidait en France depuis près de huit ans, la décision de refus de séjour du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant se prévaut du fait qu'il est, depuis le 11 mai 2007, père d'un enfant de nationalité française pour soutenir qu'il peut prétendre, en cette qualité, obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 dudit code, ce moyen, reposant sur des faits postérieurs à la date de l'arrêté contesté, doit être en tout état de cause écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X soutient que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre aura nécessairement de graves répercussions sur la situation de ses enfants ; que, toutefois, s'agissant de son enfant né le 31 juillet 2005, il ne peut être regardé comme subvenant effectivement à ses besoins affectifs et financiers ; que le second enfant est né postérieurement à la décision en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser ledit code sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant contre elle, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 1er mars 2007 du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Boezec la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il oblige M. X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. X la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juldas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 07NT03264 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.