CETATEXT000019589693 J4_L_2008_05_000000703265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03265, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03265 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI CAZO Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu I, sous le n° 07NT03265, la requête enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Cazo, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2993 en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT03360, enregistrée le 12 novembre 2007, l'ordonnance du 26 octobre 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 19 octobre 2007 ; M. X demande l'annulation du jugement n° 07-2993 du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NT03265 et n° 07NT03360 concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré une première fois en France en 1991 avec ses parents, à l'âge de 11 ans, et y ayant séjourné jusqu'en 1998, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en exécution duquel il a été reconduit au Maroc le 12 avril 2002 ; qu'après son mariage en janvier 2002 avec une ressortissante française, il s'est vu refuser, par un arrêté du 30 juin 2004 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que par un jugement du 9 mars 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X a demandé le réexamen de sa situation et a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant Français ; que par un arrêté du 19 juin 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif aurait, selon le requérant, commis une erreur de droit dans la motivation du jugement en écartant les éléments qu'il avait présentés est sans incidence sur la régularité du jugement ; que le tribunal n'était, par ailleurs, pas tenu de se prononcer sur tous ses arguments ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) - 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)” ; Considérant, en premier lieu, que M. Y fait valoir qu'il est père d'une enfant française née en mai 2006 à l'éducation et à l'entretien de laquelle il participe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant a fait l'objet d'un placement en assistance éducative et vit avec sa mère dans un centre maternel ; que M. Z ne vit donc avec son enfant ni avec la mère de celui-ci ; que si depuis fin octobre 2006 il la visite régulièrement dans le cadre de visites organisées en présence de tiers dans des structures du Conseil général d'Ille-et-Vilaine spécialement prévues à cet effet et si à ces occasions il achète des vêtements, de la nourriture et des articles d'hygiène, il ne peut être regardé comme subvenant à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis la naissance de celui-ci au sens de l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, M. Y ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il est arrivé en France avec ses parents en 1991 à l'âge de 11 ans, y a effectué sa scolarité et y est demeuré après le retour de ses parents au Maroc en 1998 ; qu'il a conservé des attaches familiales en France en la personne de ses soeurs et d'un frère, et qu'il s'est marié avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 21 février 2002, exécuté le 12 avril 2002 ; que s'il s'est marié en janvier 2002 avec une ressortissante française, il n'est pas contesté que la communauté de vie avec son épouse a cessé en 2003 et qu'un divorce a été prononcé le 28 février 2005 ; qu'il a par ailleurs été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 14 août 2003 à une peine d'emprisonnement de 4 mois notamment pour des faits de violence avec arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et de menace de mort réitérée et que le sursis dont était assorti la peine a été révoqué par jugement de la Chambre d'application des peines de la Cour d'appel de Rennes du 11 janvier 2006 ; qu'en outre, une plainte pour violence conjugale a été déposée en octobre 2007 par sa concubine ; qu'enfin, il a conservé des liens au Maroc où il séjourne et où vivent ses parents ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 19 juin 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N°s 07NT03265,... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.