CETATEXT000019589694 J4_L_2008_05_000000703267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03267, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03267 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DOS REIS M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2623 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien, fait appel du jugement, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du mois de septembre 2006, le préfet du Loiret a donné à M. Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer “tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret”, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait alors même que ledit arrêté de délégation a été pris antérieurement au 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 habilitant les préfets à prononcer des mesures d'obligation à quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions légales qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret, en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français, serait illégal, faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X, entré régulièrement en France en septembre 2001 pour y suivre des études supérieures, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, puis son renouvellement à trois reprises ; qu'ayant informé la préfecture du Loiret de son mariage, le 26 février 2005, avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ; que, par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a refusé de renouveler ce titre au motif que les époux était séparés et en instance de divorce ; que M. X, qui admet ne plus remplir les conditions légales pour obtenir une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” en qualité de conjoint de français, se prévaut cependant de son statut d'étudiant et de la qualité de son intégration en France pour soutenir que le préfet a commis une double erreur en ne lui délivrant un titre de séjour ni sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X avait demandé au préfet, à la date de l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'un des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard desdits articles, alors même que celui-ci a mentionné dans les motifs de sa décision que “M. X n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X a des frères qui étudient en France dont l'un, chez qui il habite, est titulaire d'une carte de résident, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il serait privé d'attaches familiales au Mali, son pays d'origine, ni que sa présence en France présenterait un intérêt pour la partie de sa famille qui y séjourne dès lors que l'intéressé indique que ses études sont financées par ses parents ; que s'il fait valoir qu'il vit en France et qu'il y poursuit des études depuis six ans, qu'il est bien inséré et qu'il bénéficie depuis le mois d'avril 2007 d'un emploi de livreur dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche, il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêté contesté du 28 juin 2007 du préfet du Loiret ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'il poursuit depuis son arrivée en France, avec sérieux et succès, des études devant lui permettre d'obtenir, à la fin de l'année universitaire 2006-2007, une licence de finances à l'université d'Orléans, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prenant le 28 juin 2007 l'arrêté contesté, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03267 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.