CETATEXT000019589695 J4_L_2008_05_000000703268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03268, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03268 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI CABIOCH Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Brice X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-859 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ressortissant de la République de Centrafrique interjette appel du jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que par une décision du 27 août 2007, antérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes d'Armor a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour en raison de sa qualité de père d'un enfant français né le 12 août 2007, valable jusqu'au 25 février 2008 ; que le préfet s'est borné à informer la Cour de ces faits et a présenté des conclusions qui doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X ; Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qui n'a reçu aucune exécution ainsi que la décision fixant du pays de renvoi ; que les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination étaient donc à la date d'enregistrement de la requête dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant toutefois que le préfet ne fait état d'aucun retrait ou abrogation de l'arrêté contesté du 26 janvier 2007 en tant qu'il porte refus de séjour notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de M. X relative à cette partie de l'arrêté conservent donc leur objet ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est marié en novembre 2006 avec Mlle Y, de nationalité française, et qu'à la date de l'arrêté contesté le couple attendait un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu un enfant né en 2002 en République Centrafricaine avec Mlle Y alors âgée de 15 ans, qui est élevé par des proches depuis sa naissance ; que Mlle Y a quitté la République Centrafricaine en 2004 pour venir en France où elle a obtenu la nationalité française ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X ait subvenu aux besoins et à l'éducation de ce premier enfant depuis sa naissance, et qu'il n'est pas soutenu par ailleurs que celui-ci aurait la nationalité française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. X n'a été présentée ni sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu son droit à disposer d'un titre de séjour sur de tels fondements doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT03268 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.