← France

07NT03298

CETATEXT000019589696 J4_L_2008_05_000000703298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03298, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03298 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GASSOCH-DUJONCQUOY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant chez Mme Z, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1522 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2007 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que M. X est entré en France, le 1er juin 2000, sous le couvert d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 29 juin 2000 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; qu'il a épousé une ressortissante française le 19 mai 2007 et a sollicité, le 23 mai suivant, un titre de séjour en excipant de sa qualité de conjoint de Français ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Manche a rejeté sa demande au motif, notamment, que M. X n'était pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)” ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois” ; que, selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 dudit code : “(...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que la circonstance que l'étranger soit en mesure de justifier, à la date de sa demande de titre, qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint a pour seule conséquence de le dispenser de retourner dans son pays d'origine pour y déposer sa demande de visa ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date de sa demande, il séjournait avec son conjoint en France depuis plus de six mois, il est toutefois constant qu'à cette même date, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès du préfet de la Manche, lequel n'était pas tenu de l'inviter à déposer une telle demande ; qu'ainsi, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu, par suite, légalement lui refuser la délivrance du titre sollicité, ce refus ne faisant d'ailleurs pas obstacle à ce que M. X sollicite ultérieurement la délivrance d'un visa ; Considérant que M. X n'établit pas, en tout état de cause, qu'il entrait, à la date de la décision attaquée, dans les prévisions de l'article 7 quater 10-1°) a de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000, selon lesquelles : “Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère récent du mariage et à la brièveté de la durée de vie commune alléguée, l'arrêté du préfet de la Manche n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)” ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Manche n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X, lequel n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Manche de lui délivrer un titre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. N° 07NT03298 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.