CETATEXT000019589697 J4_L_2008_05_000000703311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03311, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03311 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROBILIARD M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu, I, sous le n° 07NT03311, la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Annie Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme Z demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-2590 et 07-2594 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2007-169-9 en date du 18 juin 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT03353, la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Mickaël Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-2590 et 07-2594 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2007-169-8 en date du 18 juin 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que par deux arrêtés du 18 juin 2007 le préfet de Loir-et-Cher a rejeté les demandes de titre de séjour de M. Mickaël Y et de Mme Annie A, de nationalité géorgienne, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Géorgie comme pays de destination ; Sur la légalité des refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'il ressort des arrêtés contestés que le préfet s'est prononcé après avoir pris en considération la situation personnelle de chacun des demandeurs ; Considérant, d'autre part, que compte-tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France des intéressés qui sont mariés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Y et de Mme Y, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la désignation du pays de destination : Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ne pourraient avoir de vie familiale en Géorgie compte-tenu de l'origine abkhaze de Mme Y, ils ne donnent pas de justification concrète à l'appui de cette allégation ; que les requérants n'établissent pas qu'en cas de retour en Géorgie ils sont exposés à subir dans ce pays des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'article 14 de ladite convention est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme Y et M. Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie Y, à M. Mickaël Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N°s 07NT03311,... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.