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07NT03357

CETATEXT000019589698 J4_L_2008_05_000000703357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/96/CETATEXT000019589698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03357, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03357 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOEZEC Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Guy LELE, demeurant chez Mme Y, ...), par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. LELE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1403 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Néraudau, substituant Me Boezec, avocat de M. LELE ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LELE, ressortissant Camerounais, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que M. fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il a conclu en octobre 2006 un pacte civil de solidarité avec son compagnon, de nationalité française, avec lequel il vit depuis plus d'un an et indique n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays qu'il a quitté depuis plus de 6 ans car l'ensemble de sa famille réside en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n'est établie que depuis mars 2005 et que ni la réalité de la vie commune avec son compagnon ni la présence de membres de sa famille en France ne sont établies ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 13 février 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet qui ne peut utilement invoquer la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 entrée en vigueur postérieurement aux décisions contestées, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, l'arrêté du 13 février 2007 par lequel il a fait obligation à M. LELE de quitter le territoire français est illégal ; qu'il doit, dès lors, être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire à M. LELE et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1403 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de M. LELE tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. LELE dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. LELE, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LELE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy LELE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 07NT03357 2 1

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