CETATEXT000019589700 J4_L_2008_05_000000703546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT03546, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03546 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Buyan Delger X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3210 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Buyan Delger X, de nationalité mongole, interjette appel du jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté que Mme X est mariée et que son époux fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale que celle-ci tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 mai 2005, à l'âge de 18 ans, en compagnie de son époux, fait valoir qu'elle a établi avec celui-ci depuis leur arrivée en France un cadre de vie privé et familial stable, qu'elle a fourni de nombreux efforts d'intégration professionnelle et sociale et que tous deux maîtrisent désormais la langue française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui est sans charge de famille et dont l'époux, qui se trouve également en situation irrégulière, fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ; Considérant que si Mme X soutient que son mari est recherché dans son pays d'origine, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 novembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 mars 2007 ; que sa demande de réexamen de sa qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 mai 2007 ; que, si l'avis de recherche émis le 3 avril 2007 à l'encontre de son époux et que celui-ci a produit à l'appui de sa nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été considéré par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme un élément nouveau, la décision en date du 23 mai 2007 qui a rejeté la demande de M. Togtokbayar X mentionne que ledit document ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité ; que Mme X n'apporte aucun élément nouveau relatif aux risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Buyan Delger X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 07NT03546 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.