CETATEXT000019589702 J4_L_2008_05_000000703633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT03633, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03633 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GRYNER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Vahit X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1742 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il a été opéré d'une thyroïdectomie totale, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 5 avril 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que si l'absence de traitement de l'intéressé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement est néanmoins possible dans son pays d'origine ; que si le certificat médical produit par M. X, établi postérieurement à l'arrêté contesté par un médecin généraliste, indique que l'arrêt du traitement substitutif aurait des conséquences graves pour la santé de l'intéressé, il ne fait pas état de l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le moyen tiré par M. X de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vahit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 07NT03633 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.