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07NT03638

CETATEXT000019589703 J4_L_2008_05_000000703638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT03638, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03638 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Maia X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3477 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité géorgienne, interjette appel du le jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2002 à l'âge de 40 ans, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a été mise en possession d'autorisations de séjour successives valables jusqu'au 2 décembre 2005 ; que, cependant, par un avis du 25 janvier 2006 confirmé le 28 mars 2006, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme X, qui souffre d'une hépatite C, nécessitait un suivi médical dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas d'assumer la charge du traitement de sa maladie dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est bien insérée socialement et que ses deux enfants résident en France depuis cinq ans et sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son époux, également en situation irrégulière, a été éloigné vers son pays d'origine le 1er octobre 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée et de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses enfants, en dépit de leur scolarisation, l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle est sans nouvelles de son mari, qui serait journaliste d'investigation, depuis que celui-ci a fait l'objet de la mesure d'éloignement susévoquée, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 juillet 2007, la demande d'admission au statut de réfugié de la requérante a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 juin 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 octobre 2004 ; que sa demande de réexamen de sa qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 septembre 2005 ; que Mme X ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 2 N° 07NT03638 1

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