CETATEXT000019589705 J4_L_2008_05_000000703671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT03671, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03671 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Rosa X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-3185 et 07-3189 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Rosa X, ressortissante géorgienne, interjette appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2005, fait valoir que son époux est atteint de tuberculose, elle n'établit pas que celui-ci, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. Otare X, son mari, ainsi que sa belle-fille et ses deux fils sont également en situation irrégulière et ont fait l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, l'arrêté contesté du préfet du Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de Mme X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Considérant, d'autre part, que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses origines kurdes-yésides elle a été victime de traitements discriminatoires en Géorgie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, lequel figure, d'ailleurs, sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. 2 N° 07NT03671 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.