CETATEXT000019589706 J4_L_2008_05_000000703675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/05/2008, 07NT03675, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03675 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Héléna X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3186 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante géorgienne, interjette appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par la requérante, a statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses origines kurdes-yésides elle aurait été victime de traitements discriminatoires en Géorgie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays, lequel figure, d'ailleurs, sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Héléna X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. 2 N° 07NT03675 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.