CETATEXT000019589707 J4_L_2008_05_000000703738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/05/2008, 07NT03738, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03738 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LEMAIRE M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Lemaire, avocat au barreau d'Avignon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2775 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 14 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...)” ; que, selon les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : “Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...)” ; Considérant que M. X, qui bénéficiait, du 21 avril 2005 au 20 avril 2006 d'un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale”, en qualité de conjoint de Français en a sollicité le renouvellement le 13 avril 2006 ; que le préfet des Côtes d'Armor a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé en se fondant sur deux motifs, tirés respectivement de l'absence de communauté de vie des conjoints et du caractère frauduleux du mariage ; Considérant, en ce qui concerne le premier motif, tiré de l'absence de communauté de vie des conjoints, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X ne résidait plus avec son épouse et était domicilié à Langueux (Côtes d'Armor) ; que le requérant n'établit pas, alors même qu'il fait valoir que son épouse était assignée à résidence dans le département du Vaucluse, à la suite d'une période de détention provisoire du 9 février au 26 juin 2006, que cette absence de vie commune n'aurait résulté que de circonstances particulières indépendantes de sa volonté ; qu'il ne conteste pas, en particulier, ne s'être rendu auprès de son épouse, dans le Vaucluse, qu'à partir du mois de novembre 2006, alors que cette dernière était libérée depuis cinq mois et n'avoir ensuite effectué que de brefs séjours dans le sud de la France ; qu'ainsi, en l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, l'intéressé ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant que si M. X conteste le bien-fondé du second motif tiré de ce qu'il n'aurait contracté mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré, qu'il a créé une entreprise ayant pour objet l'entretien de jardins et d'espaces verts, à Saint-Brieuc, ville dans laquelle son épouse projetterait de s'installer à l'issue de la procédure judiciaire la concernant, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'autorité administrative aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07NT03738 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.