CETATEXT000019589708 J4_L_2008_06_000000700350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT00350, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00350 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Korede X, demeurant ..., par Me Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4144 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 18 novembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après instruction de son dossier ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante béninoise, interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 18 novembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 octobre 2005, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme X, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; que la décision du 18 novembre 2005, qui se borne à rejeter le recours formé contre la décision initiale, laquelle était régulièrement motivée, n'avait pas à comporter elle-même de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 6 mai 2000 sous couvert d'un visa de 30 jours en compagnie de son fils Bienvenu âgé de deux ans, fait valoir qu'elle vit en France de manière continue depuis plus de six ans, que sa fille Naomie y est née en 2004, que le père de ses deux enfants est titulaire d'une carte de résident, qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et qu'elle peut s'intégrer professionnellement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidait notamment son père, et eu égard à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, que les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elles soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que le père de ses enfants pourrait s'opposer à leur sortie du territoire en vertu d'une ordonnance du 24 janvier 2006 du juge aux affaires familiales qui a prévu que l'autorité parentale serait exercée conjointement, une telle circonstance, postérieure à l'édiction des décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme X ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; qu'il suit de là, et en l'absence de toute circonstance mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, doit être écarté ; Considérant, enfin, que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Korede X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT00350 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.