CETATEXT000019589710 J4_L_2008_06_000000700675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT00675, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00675 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MEUNIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SCP GAUCHERY-RADIGUE, dont le siège est Comitec rue Jean-François Champollion à Bourges
(18000), la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS - JACKY RIOLET, dont le siège est Praxis Parc Comitec à Bourges
(18000), et la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE, dont le siège est 42, rue Marcel Doret à Blois
(41000), représentées par leurs représentants légaux en exercice, par Me Meunier, avocat au barreau de Tours ; les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-3983 et 05-737 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit à leur verser la somme de 508 330,77 euros correspondant au montant des honoraires non perçus au titre du marché de maîtrise d'oeuvre qui leur avait été confié le 31 octobre 2002 ainsi que la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'annulation dudit marché et de l'atteinte portée à leur image ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit à verser la somme de 44 134,05 euros à la SOCIETE PRAXIS-RIOLET, celle de 24 027,56 euros à la SOCIETE GAUCHERY-RADIGUE et celle de 58 422,83 euros à la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et, à titre encore plus subsidiaire, de condamner le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit à leur verser la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, ceux-ci portant eux-mêmes intérêts, au titre de leur participation au concours d'architecture ; 4°) de condamner ledit centre hospitalier spécialisé à leur verser la somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Casadei substituant Me Casadei-Jung, avocat du centre hospitalier spécialisé George Sand ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 15 février 2002, le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société CRX Consultants pour la construction d'une unité de soins de longue durée d'une capacité de 105 lits ; que cette mission incluait la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre, lequel a été conclu le 31 octobre 2002 avec la SCP D'ARCHITECTURE GAUCHERY-RADIGUE, la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS-RIOLET et la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE ; que toutefois, par un jugement en date du 29 juin 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par le préfet du Cher, a annulé ce marché au motif que les règles de publicité n'avaient pas été respectées ; que par une réclamation préalable en date du 15 septembre 2004, ces trois dernières sociétés ont demandé au centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit de leur verser la somme de 508 330,77 euros correspondant au montant du marché, déductions faites des honoraires déjà perçus, ainsi que la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que leur demande n'ayant pas été satisfaite, lesdites sociétés ont saisi, le 11 janvier 2004, le Tribunal administratif d'Orléans afin d'obtenir la condamnation du centre hospitalier spécialisé à leur verser lesdites sommes ; que, le 2 mars 2005, le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit a également saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la société CRX Consultants à lui verser la somme de 148 998,51 euros, assortie des intérêts de droit, en raison des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; que par un jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif d'Orléans, qui a estimé que l'irrégularité de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé, a néanmoins rejeté la demande des trois sociétés maître d'oeuvre au motif qu'elles n'établissaient pas l'existence d'un préjudice excédant l'indemnisation déjà accordée par cet établissement ; que la SCP D'ARCHITECTURE GAUCHERY-RADIGUE, la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS-RIOLET et la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE interjettent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande et sollicitent la condamnation du centre hospitalier spécialisé, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, à leur verser respectivement les sommes de 24 027,56 euros, 44 134,05 euros et 58 422,83 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 15 000 euros, majorée également des intérêts, ceux-ci portant eux-mêmes intérêts, au titre de leur participation au concours d'architecture ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est annulé par le juge administratif à la demande du préfet est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où l'annulation du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une illégalité commise par l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute qu'a constituée cette illégalité et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par l'annulation du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par les trois sociétés requérantes à l'occasion notamment de la réalisation de l'avant-projet sommaire qu'elles ont réalisé et qui ont été utiles au centre hospitalier spécialisé, leur ont été payées dans le cadre des trois protocoles transactionnels conclus fin 2005 ; qu'ainsi, la SCP D'ARCHITECTURE GAUCHERY-RADIGUE, la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS-RIOLET et la SARL ABAC INGENIERIE ont respectivement perçu les sommes de 34 214,35 euros, 6 498,82 euros et 14 663,29 euros ; que si lesdites sociétés sollicitent, en outre, en réparation de la faute commise par le centre hospitalier spécialisé une indemnisation pour le manque à gagner résultant de l'annulation de leur contrat, le taux de 30 % auquel elle se réfère pour évaluer leur perte de bénéfice n'est assorti d'aucune pièce justificative se rapportant au marché en cause ; que les courriers qu'elles produisent ne suffisent pas à établir qu'elles auraient renoncé à certains marchés afin d'honorer leur engagement auprès du centre hospitalier spécialisé ; qu'ainsi, la SCP D'ARCHITECTURE GAUCHERY-RADIGUE, la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS-RIOLET et la SARL ABAC INGENIERIE ne justifient pas de la réalité et du montant du préjudice qu'elles invoquent ; Considérant enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le marché de maîtrise d'oeuvre en cause ayant été annulé, les trois sociétés requérantes ne sauraient prétendre au versement de l'indemnité de 15 000 euros prévue à l'article 7 du règlement particulier de la consultation ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit et tendant ce que la société CRX Consultants soit condamnée à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SCP GAUCHERY-RADIGUE, la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS-RIOLET et la SARL ABAC INGENIERIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCP GAUCHERY-RADIGUE, à la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS - JACKY RIOLET et à la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner lesdites sociétés à verser au centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCP GAUCHERY-RADIGUE, de la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS - JACKY RIOLET et de la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP GAUCHERY-RADIGUE, à la SOCIETE D'ARCHITECTURE PRAXIS - JACKY RIOLET, à la SARL GROUPE ABAC INGENIERIE, au centre hospitalier spécialisé George Sand de Chezal-Benoit et à la société CRX Consultants. 2 N° 07NT00675 1