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07NT01671

CETATEXT000019589711 J4_L_2008_06_000000701671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT01671, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01671 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NSIMBA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mlle Hermance X, demeurant ..., par Me Nsimba, avocat au barreau de l'Essonne ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-803 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir rejetant implicitement la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 14 septembre 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Nsimba, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir ; Considérant que Mlle X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir rejetant implicitement la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 14 septembre 2005 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le préfet d'Eure-et-Loir se serait fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2005, sur la circonstance que l'intéressée ne s'était pas présentée personnellement à la préfecture de ce département ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si Mlle X, qui est entrée en France le 11 août 2003, à l'âge de 15 ans et demi, soutient que depuis cette date elle réside de façon permanente sur le territoire français et y poursuit une scolarité régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée du séjour de l'intéressée en France, qui est célibataire, sans charge de famille, et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside en particulier son père, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant que si Mlle X soutient que Mme Y, de nationalité française, contribue financièrement à son entretien, elle n'établit l'existence d'aucun lien de filiation avec celle-ci ; que si, par ailleurs, la requérante se prévaut d'une ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle du 10 juillet 2003 du Tribunal de première instance d'Abidjan au profit de Mme Z, qui séjournait régulièrement en France à la date de sa demande de titre de séjour présentée le 14 septembre 2005 et qui a acquis la nationalité française, elle ne peut, pour autant, être regardée comme un enfant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, enfin, que Mlle X n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celui de l'article L. 314-11 de ce code, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hermance X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. 2 N° 07NT01671 1

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