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07NT02181

CETATEXT000019589713 J4_L_2008_06_000000702181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT02181, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02181 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Désiré X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1438 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour et de travail lui étant délivrée dans le délai de quarante-huit heures jusqu'à ce que cette autorité ait statué ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Verger la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant à M. X l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, a été présentée le 24 janvier 2007 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée aux services préfectoraux ; que M. X n'a pas retiré ce pli ; que celui-ci a été retourné à la préfecture avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté contesté doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date de présentation de la lettre recommandée, soit le 24 janvier 2007 ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a été enregistrée que le 13 avril 2007 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 775-2 précité du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Ille-et-Vilaine de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Désiré X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Ille-et-Vilaine. 2 N° 07NT02181 1

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