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07NT02297

CETATEXT000019589714 J4_L_2008_06_000000702297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT02297, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02297 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON THOUROUDE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-652 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser une somme de 21 863,60 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement en congé de longue durée ; 2°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser ladite somme, assortie des intérêts de droit à compter du 17 août 2005 et de leur capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a été nommé le 13 avril 1983 en qualité de responsable du service des sports de Saint-Aubin-sur-Mer, puis titularisé en 1984 et intégré en 1992 dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, interjette appel du jugement en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 21 863,60 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de son placement en congé de longue durée ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 9 décembre 2002, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a placé rétroactivement M. X en congé de longue durée à compter du 2 janvier 2001 ; que l'intéressé a été maintenu dans cette position jusqu'au 1er janvier 2006 ; que, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, M. X a perçu son plein traitement pendant les trois premières années de son congé de longue durée puis un demi-traitement pendant les deux années suivantes ; que par suite, M. X, qui n'a pas contesté ces décisions, n'est pas fondé à soutenir que la perte de rémunération qu'il a subie résulterait d'une faute commise par la collectivité territoriale qui l'employait ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la dégradation de son état de santé serait la conséquence des tracasseries administratives occasionnées par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, laquelle a, à plusieurs reprises, cherché à l'évincer de ses fonctions, il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 31 décembre 2004, la Cour a condamné ladite commune à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de son absence de réintégration dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes à la suite de l'annulation par la juridiction administrative des décisions portant révocation pour faute disciplinaire, licenciement pour insuffisance professionnelle, radiation définitive des cadres et radiation pour abandon de poste prises à son encontre ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas avoir saisi la commission départementale de réforme afin de faire reconnaître l'imputabilité au service des troubles psychologiques dont il souffre ; que par suite, en l'absence de lien de causalité entre les agissements de la commune et son placement en congé de longue durée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer. 2 N° 07NT02297 1

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