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07NT02298

CETATEXT000019589715 J4_L_2008_06_000000702298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT02298, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02298 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MASSART Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 07NT02298, la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1074 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guécélard à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie ; 2°) de condamner la commune de Guécélard à lui verser la somme ci-dessus assortie des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guécélard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT02540, la requête enregistrée le 13 août 2007, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Fougères ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5173 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 du maire de la commune de Guécélard prononçant à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 28 septembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'ordonner le reversement à son profit de la retenue de 3/30ème opérée sur son traitement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Guécélard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Massart, avocat de Mme X ; - les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de la commune de Guécélard ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT02298 et 07NT02540 de Mme X sont dirigées contre deux jugements qui statuent sur la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que Mme X, adjoint administratif principal, employée par la commune de Guécélard, a, par un arrêté du 2 juin 2004 du maire de cette commune, fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de trois jours ; que, par une lettre du 2 décembre 2005, elle a demandé à cette autorité de lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie ; que, par deux jugements du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 du maire de la commune de Guécélard ainsi que de la décision du 28 septembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme ci-dessus de 120 000 euros ; que Mme X relève appel de ces deux jugements ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mme X, employée par la commune de Guécélard depuis 1989, a connu, à compter de l'année 1999 et de l'entrée en fonctions d'un nouveau secrétaire général, une dégradation importante de ses conditions de travail se caractérisant, de la part de son supérieur hiérarchique, par une attitude de dénigrement systématique et une réduction non négligeable de ses attributions antérieures ; que l'intéressée, qui suit un traitement médical depuis l'année 2000, a été placée en congé de longue maladie à compter du 28 septembre 2005 en raison de son état dépressif ; qu'aucune mesure autre qu'une vaine tentative de médiation n'a été prise par le maire de la commune ; que cette situation révèle, dans les circonstances de l'espèce, des agissements constituant un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et qui présentent, ainsi, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Guécélard ; que, toutefois, il est tout aussi constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en raison d'un comportement préexistant à l'arrivée, en 1999, du nouveau secrétaire général et se caractérisant par des difficultés relationnelles avec ses collègues et avec les élus, des refus d'obéissance aux instructions qui lui étaient données et une attitude excessivement agressive, Mme X a largement contribué à la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint ; que ce comportement est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, que la sanction d'exclusion temporaire de trois jours qui a été prononcée à l'encontre de Mme X le 2 juin 2004 et qui faisait suite à un avertissement infligé au cours de l'année 2003, a été motivée par l'insolence, l'agressivité verbale, la provocation, le manque de respect envers les élus et ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attitude, déjà relevée à l'encontre de Mme X au cours des années antérieures, ait été provoquée par les faits de harcèlement moral relevés ci-dessus et par le refus de Mme X de subir les agissements y afférents ; que la requérante n'établit pas que lesdits faits et agissements auraient eu sur elle une répercussion telle qu'ils auraient affecté sa santé mentale de sorte qu'elle ne pourrait être regardée comme étant responsable de ses actes ; que, par suite, le maire de la commune de Guécélard, en prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire sur le fondement des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Guécélard de lui reverser la fraction correspondant à une retenue de 3/30èmes de son traitement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guécélard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Guécélard d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 07NT02298 et 07NT02540 de Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Guécélard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X et à la commune de Guécélard. 2 Nos 07NT02298,07NT02540 1

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