CETATEXT000019589716 J4_L_2008_06_000000702429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT02429, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02429 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3470 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2005, ensemble la décision du 23 février 2006 de la même autorité rejetant expressément sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2005 ainsi que de la décision du 23 février 2006 de la même autorité rejetant expressément sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit depuis 2004 en concubinage avec M. Y, ressortissant marocain, dont elle a eu un premier enfant, né le 22 mars 2005 ; qu'il n'est pas contesté que M. Y qui a eu deux autres enfants, nés en 1999 et 2001, d'un premier mariage avec une ressortissante française dont il est divorcé mais qui habite également à Orléans, exerce conjointement avec celle-ci l'autorité parentale sur ces deux enfants et contribue à leur éducation et à leur entretien ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme établissant que son concubin, devenu depuis son mari, était à la date des décisions contestées dans l'impossibilité de quitter la France ; que dès lors, lesdites décisions, qui auront pour conséquence d'éloigner les enfants de Mme X, soit de leur mère, soit de leur père, sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaissent les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 250 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 juin 2007 et la décision implicite du préfet du Loiret rejetant la demande de titre de séjour présentée le 11 mai 2005 par Mme X ainsi que la décision du 23 février 2006 de la même autorité rejetant expressément sa demande, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02429 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.