CETATEXT000019589717 J4_L_2008_06_000000702590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT02590, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02590 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOS REIS Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour M. Kpangni Dominique X, demeurant à ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1740 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que cette autorité ait statué sur sa demande de carte de séjour temporaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet du Loiret comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et mentionne, en particulier, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Loiret, en date du 2 avril 2007, faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'un asthme aigu grave persistant, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 2 août 2006 du médecin inspecteur de santé publique, que si l'absence de traitement de l'intéressé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est néanmoins possible dans son pays d'origine ; que l'attestation médicale établie, postérieurement à la décision contestée et sans nouvel examen de l'intéressé, le 11 mai 2007 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Cocody n'est pas de nature à établir que la situation personnelle de M. X aurait évolué depuis l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique et qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, pour prendre l'arrêté contesté, se serait cru lié par l'avis du 2 août 2006 du médecin inspecteur de santé publique ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et, par suite, entaché son arrêté d'erreur de droit ; Considérant, en sixième lieu, que si M. X, qui est entré sur le territoire français le 25 octobre 2004, soutient que ses deux fils Vincent de Paul et Hugo vivent avec leur mère au Ghana et qu'il n'a plus de nouvelles de son épouse ni de son fils Anthony, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'invoque aucun lien familial en France, l'arrêté du 2 avril 2007 n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret, en prenant l'arrêté contesté, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 septembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 20 février 2007, soutient qu'il a été enrôlé de force dans un mouvement militaire d'opposition, qu'il a réussi à fuir avec toute sa famille avant d'être pris en charge par le Haut commissariat aux réfugiés et la Croix Rouge internationale, qu'il a été dénoncé et obligé de fuir vers la France et qu'il est toujours recherché par les forces armées gouvernementales, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé, valant autorisation provisoire, puis une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kpangni Dominique X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02590 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.