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07NT03069

CETATEXT000019589724 J4_L_2008_06_000000703069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03069, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03069 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 10 octobre 2007, 16 novembre 2007 et 26 mai 2008, présentés pour M. Ghislain X, demeurant chez ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2046 en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté contesté, qui indique qu'il est entré en France irrégulièrement, est entaché d'une erreur de fait car il a obtenu le 28 décembre 2005 un visa de régularisation, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les seuls autres motifs invoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que le préfet du Loiret a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 28 décembre 2005 au 27 décembre 2006, en qualité de père d'enfants français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il ne résidait plus avec la mère de trois de ses quatre enfants depuis le mois de juillet 2006 et qu'il ne participait pas à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que si M. X fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés les 2 juin 2004 et 30 décembre 2005, les documents produits, à savoir des ordres de virement, relevés de livret, contrats d'assurance vie et factures, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution de l'intéressé aux frais d'entretien desdits enfants, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis une durée d'au moins deux ans avant l'intervention de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, si M. X est le père d'un quatrième enfant né le 1er juillet 2006 à Gien qu'il a reconnu, ce dernier n'a, toutefois, pas la nationalité française ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant fait valoir que la communauté de vie avec la mère de ses trois premiers enfants a repris, cette circonstance, postérieure au refus de renouvellement de titre de séjour, est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'à supposer même que l'intéressé manifeste un attachement sincère à l'égard de ses enfants nés en France de deux mères différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 2 mai 2007 soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de celui-ci ; Considérant que M. X n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu, avant de refuser de renouveler son titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghislain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03069 1

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