CETATEXT000019589725 J4_L_2008_06_000000703095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03095, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03095 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BERTHOUT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 octobre 2007, 23 novembre 2007, 9 janvier 2008 et 28 mai 2008, présentés pour M. Khelifa X, demeurant ..., par Me Berthout, avocat au barreau de l'Ouest de l'Orne, puis par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1299 en date du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 du préfet de l'Orne portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 7 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2007 du préfet de l'Orne portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet de l'Orne comporte, en ce qui concerne le retrait de son titre de séjour, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, et est, à cet égard, suffisamment motivé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne se serait cru lié par l'avis défavorable du 29 juin 2005 de la commission du titre de séjour et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française (...) ; Considérant que M. X est entré régulièrement en France le 22 avril 2001 sous couvert d'un visa touristique ; qu'eu égard à son mariage avec une ressortissante française, célébré le 5 octobre 2002, le préfet de l'Orne lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 5 octobre 2003 au 4 octobre 2013 ; que par l'arrêté du 9 janvier 2007 contesté, le préfet a retiré ce titre de séjour en raison du caractère jugé par lui frauduleux du mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport produit par l'administration devant la commission du titre de séjour, que le mariage de M. X avec une femme de 18 ans son aînée, mère de trois enfants et de santé psychique fragile, dans le contexte d'une vie commune discontinue et de violences répétées, a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. X, le jugement du 28 mars 2007 du Tribunal de grande instance d'Argentan qui a prononcé le divorce de M. et Mme X n'a pas rejeté le grief de fraude avancé par l'épouse du requérant en raison de son caractère infondé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en retirant le certificat de résidence qu'il avait délivré à M. X au motif que le mariage liant celui-ci à une ressortissante française avait été conclu dans une intention frauduleuse ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation susrappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que sa décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1299 du Tribunal administratif de Caen en date du 7 septembre 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne du 25 mai 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 07NT03095 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.