CETATEXT000019589727 J4_L_2008_06_000000703484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03484, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03484 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Amir X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2136 du 9 août 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant arménien, interjette appel du jugement en date du 9 août 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. X a invoqué devant le Tribunal administratif d'Orléans le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement susvisé du 9 août 2007 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant, d'une part, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, le préfet du Loiret a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle du requérant pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que l'arrêté du 30 mars 2007, en ce qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde en précisant les éléments propres à la situation de M. X ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet du Loiret mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, également suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 30 mars 2007, refusant le séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2003, à l'âge de 19 ans, fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Arménie, que son frère, sa soeur et sa mère séjournent régulièrement en France, que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée en Arménie, et qu'il a démontré son intégrité, sa moralité et son insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge et qui n'établit pas qu'il serait la seule personne à pouvoir assister sa mère malade, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'intéressé a évoqué, dans son courrier du 31 octobre 2006 adressé au préfet du Loiret, les propositions d'embauches qui lui avaient été faites et entendu ainsi solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, il n'a présenté au préfet, à l'appui de sa demande, aucun document de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant, en cinquième lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors que M. X n'établit pas avoir présenté au préfet du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait, par l'arrêté contesté, commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de ces dispositions ; Considérant, en sixième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur qu'il invoque, ces dispositions étant dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant, en septième lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 octobre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 mars 2005, soutient qu'il ne peut retourner en Arménie car sa famille, qui est kurde, a fait l'objet de persécutions et son père y a été assassiné par un policier, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que si l'arrêté contesté indique dans son dispositif qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa notification, (...) M. Y pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité (...), cette erreur purement matérielle est sans influence sur la légalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2136 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 août 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction présentées en appel par M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03484 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.