CETATEXT000019589729 J4_L_2008_06_000000703492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2008, 07NT03492, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03492 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUEDO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Marieme X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4118 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'en application de ces dispositions, la date à partir de laquelle l'instruction était close devant le tribunal administratif avait été fixée au 6 septembre 2007 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité en relevant que le mémoire en réplique de Mme X, enregistré par le greffe du tribunal le 6 septembre 2007, avait été produit à une date à laquelle l'instruction était close ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui ont visé ce mémoire sans l'analyser, auraient omis de répondre à ses conclusions à fins d'injonction présentées le 6 septembre 2007 ; Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le jugement attaqué est suffisamment motivé, dès lors qu'il répond aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que la décision en date du 18 juin 2007 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X fait état de sa situation personnelle et familiale et indique qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise, en outre, que l'intéressée ne pouvait prétendre à un titre de séjour au regard des dispositions du livre III - titre I - chapitres 3, 4 et 5 du code précité ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme étant suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant que les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Mayenne, alors même que par une décision du 25 juillet 2005, confirmée le 12 août 2006, il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, était en droit de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, qui, de surcroît, avait renouvelé sa demande de titre de séjour le 7 octobre 2006 et de lui opposer le 18 juin 2007 un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un avis du 6 juin 2005, le médecin inspecteur de santé publique de la Mayenne a estimé que la pathologie affectant Mme X justifiait un traitement dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, les soins dont elle avait besoin pouvaient lui être prodigués dans son pays d'origine ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue que, depuis l'examen de son dossier par le médecin inspecteur de santé publique, son état de santé se serait dégradé ; que, par suite, elle ne peut soutenir qu'en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique datant de deux ans, le préfet de la Mayenne aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X, le préfet de la Mayenne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'elle vit de manière régulière sur le sol français depuis six ans, qu'elle parle et écrit le français et travaille régulièrement en France en qualité de serveuse dans un restaurant, il ressort des pièces du dossier que son frère qu'elle a rejoint en France est décédé en novembre 2001 et que ses autres frères et soeurs et ses parents résident toujours au Sénégal, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 18 juin 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marieme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 2 N° 07NT03492 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.