CETATEXT000019589730 J4_L_2008_06_000000703512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2008, 07NT03512, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03512 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE LESPINAY Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme Fatoumata X, domiciliée ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4132 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me de Lespinay la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par les dispositions précitées ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Loire-Atlantique a fait mention, dans son arrêté contesté, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il s'est en revanche borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur quels articles de ce code il entendait fonder tant sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X que celle portant obligation de quitter le territoire français ; que ces deux décisions, qui ne sont pas suffisamment motivées, sont par suite illégales ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que, en application des dispositions précitées, il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Lespinay, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me de Lespinay la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4132 en date du 19 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 27 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Me de Lespinay, avocat de Mme X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 07NT03512 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.