CETATEXT000019589732 J4_L_2008_06_000000703534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03534, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03534 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Boubou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2861 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que celui-ci n'est, par conséquent, et quelles que soient les circonstances familiales particulières qu'il invoque, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-11 ; Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à réitérer sous la même forme les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Loiret a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il n'appartenait pas aux autorités de l'Etat de mener des recherches relatives aux attaches familiales du requérant, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03534 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.