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07NT03611

CETATEXT000019589733 J4_L_2008_06_000000703611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03611, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03611 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2867 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, répondu à l'ensemble des moyens de sa demande et, en particulier, aux moyens tirés de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour apprécier les risques encourus dans son pays d'origine et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces risques ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi, contrairement à ce que prétend Mme X, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que le préfet du Loiret n'a indiqué, dans l'arrêté contesté, que la nationalité congolaise de Mme X, qui soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, qu'elle aurait également la nationalité angolaise, ni celle qu'il a fait mention, dans ce même arrêté, d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a pris le 21 mai 2007 en réponse à une demande d'asile présentée par l'intéressée, ne sont de nature à établir que cette autorité, saisie par Mme X d'une nouvelle demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui demandent la régularisation de leur situation en justifiant d'un séjour habituel en France de plus de dix ans ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des arguments exposés par Mme X et tirés de la situation de sa famille au Congo-Brazzaville et d'un prétendu lien de causalité entre ses problèmes de santé et les sévices qu'elle aurait subis dans son pays ne sont de nature à établir que le préfet du Loiret aurait, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, pour le surplus, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause en appel, et qui sont tirés de ce que l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 513-2 de ce code et, pas davantage, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques allégués, d'écarter les autres moyens invoqués en appel par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le paiement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03611 1

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