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07NT03676

CETATEXT000019589734 J4_L_2008_06_000000703676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27/06/2008, 07NT03676, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03676 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Sahabettin X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3175 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de septembre 2006, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'empêchement de celui-ci, à M. André Carava, secrétaire général adjoint, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet, lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile, de délivrer ou de refuser la carte de résident se rapportant au statut de réfugié après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le cas échéant, la Commission des recours des réfugiés se sont prononcés sur cette demande ; qu'ainsi, et contrairement aux allégations du requérant, c'est bien à la suite d'une demande de sa part, et après avoir pris en compte le rejet opposé par la Commission des recours des réfugiés le 5 juillet 2007 à la demande d'asile de celui-ci, que le préfet du Loiret a pris à son encontre l'arrêté contesté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour dont il a été saisi par un acte distinct intervenu préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour le surplus des moyens invoqués par M. X, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables, que ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues et de ce que le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, qui a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sahabettin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03676 1

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