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07NT03711

CETATEXT000019589735 J4_L_2008_06_000000703711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/06/2008, 07NT03711, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03711 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 07NT03711, la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5975 en date du 23 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 octobre 2007, en tant qu'il portait obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixait la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devrait être renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de son arrêté du 3 octobre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe la Roumanie comme pays à destination duquel celui-ci devait être renvoyé ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00355, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Gabita Y épouse X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-5975 et 07-5974 du 11 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 08NT00356, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Ion X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-5975 et 07-5974 du 11 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT03711, 08NT00355 et 08NT00356 DU PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et de M. et de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés du 3 octobre 2007, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé l'admission au séjour de M. X et de Mme Y, épouse X, de nationalité roumaine, leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Roumanie comme pays de renvoi ; Sur la requête n° 08NT00356 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé à M. X l'admission au séjour comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et en particulier cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne et indique que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, si le requérant soutient que cette mesure méconnaît également les dispositions de la directive n° 2004/38 CE du 29 avril 2004, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par les ressortissants des Etats membres à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; Considérant que si M. X soutient être entré en France pour la dernière fois le 14 septembre 2007, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, et fait valoir qu'en conséquence il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes du procès-verbal d'audition établi le 27 septembre 2007, que M. X a déclaré de manière formelle être entré en France pour la première fois le 18 décembre 1996, s'y être installé de manière permanente avec sa famille depuis le 23 décembre 2001 et ne plus avoir de domicile en Roumanie ; qu'ainsi, et bien qu'il ait effectué depuis janvier 2007 deux très courts séjours en Roumanie, M. X ne pouvait être regardé en l'espèce comme séjournant en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE lui a fait application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X soutient qu'il ne constitue néanmoins pas une charge pour le système d'assistance sociale français, il est constant qu'il a déclaré aux autorités qui l'ont interpellé qu'il ne disposait pas d'autres ressources que les allocations familiales versées au titre des enfants dont il a la charge et que lui et sa famille bénéficiaient de la CMU ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition visée par les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte du 25 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie :

  1. L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 et 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part ;
  2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-16 du même code : I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ; Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogent, en vertu de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte susvisé relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, aux dispositions de l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'en vertu desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour qu'ils doivent solliciter ; qu'en l'absence de demande de titre de séjour, ne pouvant être regardés comme des travailleurs au sens de l'article 39 du traité, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de cet article et donc, de la circonstance que leur admission au séjour a été refusée sans qu'un délai raisonnable leur soit laissé pour trouver un emploi ; Considérant que M. X, qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que son admission au séjour a été refusée sans qu'un délai raisonnable lui ait été laissé pour trouver un emploi ; Sur la requête n° 07NT03711 : Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, estimé qu'à la date de la décision litigieuse, M. X séjournait en France depuis moins de trois mois et qu'il n'entrait pas, en conséquence, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a, pour le motif tiré de l'erreur de droit entachant le refus d'admission au séjour, annulé les décisions du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE portant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant la Roumanie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 3 octobre 2007 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est suffisamment motivé ; que, si M. X soutient que le préfet n'a pas tenu compte des problèmes de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, justifie sa présence en France ainsi que celle de son époux ; qu'il suit de là que M. X, qui n'a invoqué aucun autre moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement n° 07-5975 en date du 23 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 octobre 2007, en tant qu'il portait obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixait la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé devrait être renvoyé ; Sur la requête n° 08NT00355 : Considérant que la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé à Mme X son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et en particulier cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants de l'Union européenne et indique que l'intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la requérante soutient également que cette mesure méconnaît les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par les ressortissants des Etats membres à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; Considérant que, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X étant confirmée par le présent arrêt, Mme X n'est pas fondée, pour prétendre être admise au séjour, à se prévaloir du droit au séjour dont bénéficierait son époux ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision du préfet refusant de l'admettre au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 23 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes et rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X et qui rejette également les requêtes nos 08NT00355 et 08NT00356 de M. et de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de leur situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. et à Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-5975 en date du 23 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X dans l'instance n° 07NT03711 sont rejetées. Article 4 : Les requêtes nos 08NT00355 et 08NT00356 de M. et de Mme X sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mme Gabita X et à M. Ion X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. 2 Nos 07NT03711… 1

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